Cessation temporaire d'activité

 Cessation temporaire d'activité


Dans le cadre de la lutte contre le phénomène des sociétés fiscalement inactives ayant cessé toute activité sans pour autant remplir leurs obligations fiscales de déclaration et de paiement, la Loi de Finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 (« LF 2018 ») a institué un cadre spécifique en cas de cessation temporaire d’activité au niveau des articles 144-I-C-3°, 150 bis, 221-I et 232-VIII-17° du Code Général des Impôts (« CGI »).


En effet, ce cadre permet aux contribuables personnes physiques ou morales soumises à l’Impôt sur les Sociétés (« IS ») ou à l’Impôt sur le Revenu (« IR ») professionnel de souscrire une déclaration de cessation temporaire d’activité pour une période de deux exercices avec le bénéfice de l’exonération du paiement du montant minimum de la cotisation minimale afférent à l’exercice concerné et un allègement des obligations déclaratives en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (« TVA »).


Ainsi, les personnes assujetties à cette démarche sont les entreprises imposables à l’IS ou à l’IR professionnel au titre du régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié ou qu’elles en soient exonérées. Ces personnes pourront souscrire ladite déclaration selon un modèle établi par l’Administration Fiscale (ADC400F-18I) indiquant les motifs justifiant la cessation temporaire de leur activité. Cette déclaration doit faire l’objet d’un dépôt dans le mois qui suit la clôture de l’exercice. 


Les personnes concernées peuvent souscrire la déclaration pour une période de deux exercices, renouvelable seulement pour un seul exercice.


Toutefois, Il convient de distinguer entre la déclaration de cessation temporaire d’activité et la déclaration du chômage prévue par les articles 8, 15 et 69 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales qui n’est pas limitée dans le temps et qui concerne les taxes locales.


Par ailleurs, conformément à l’article 144-I-C-3° du CGI, les personnes ayant souscrit ladite déclaration prévue par les dispositions de l’article 150-bis dudit Code, sont exonérés du minimum de la cotisation minimale visé à l’article 144-I-D (3éme alinéa) du CGI dû au titre de l’exercice concerné par cette déclaration. 


Aussi, les entreprises assujetties à la TVA ne sont tenues de déposer qu’une seule déclaration par an. Cette déclaration concerne le chiffre d’affaires se rapportant à l’année précédente. De même, elles sont tenues de verser la TVA correspondante, et ce avant le 31 janvier de chaque année.


A noter, qu’en cas d’absence d’impôt au titre de l’exercice de référence et sous peine de pénalité et de majoration, la société doit payer le minimum d’impôt de la cotisation minimale (3 000 dirhams) en un seul versement avant l’expiration du 3ème mois suivant l’ouverture de l’exercice concerné.


Si l’entreprise reprend son activité pendant la période visée par la déclaration précitée, elle doit en aviser l’Administration Fiscale via une lettre d’information dans un délai ne dépassant pas 1 mois à compter de la date de reprise de l'activité. Elle doit, par ailleurs, procéder à la régularisation de sa situation fiscale au titre de l’exercice concerné dans les conditions du droit commun.


Ainsi, en vertu des dispositions de l’article 232-VIII-17° du CGI, les droits dus ainsi que la pénalité et les majorations y afférents, dont sont redevables ces contribuables en infraction aux dispositions ci-dessus, sont immédiatement établis et exigibles en totalité, même si le délai de prescription a expiré. Cette mesure est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. 

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