Projet de Loi de
Finances 2021
Qu’est ce qui va changer pour : principaux
modifications
Article
6.- Exonérations
Les sociétés de services ayant le
statut «Casablanca Finance City»,
conformément à la
législation « et la réglementation en
vigueur, à l’exclusion
des entreprises « financières visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article
4 du décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar
1442 (30 septembre 2020)
portant réorganisation de «
Casablanca Finance City », bénéficient :
• de l'exonération
......................... du statut précité ;
• et de l'imposition …………… au-delà
de cette période.
•
les dividendes et
autres produits de
participations similaires
versés, mis à
la disposition ou
inscrits en compte par
les sociétés ayant
le statut «
Casablanca Finance City »
conformément aux textes
législatifs et réglementaires en
vigueur, à l’exclusion
des entreprises financières visées
aux paragraphes 1
et 2 de l’article 4 du décret loi
n° 2-20-665 précité ;
Article
9 bis. – Produits non imposables
II. – Ne sont pas également
considérés comme produits imposables,
les produits des
cessions des participations des
établissements et entreprises publics et
de leurs filiales,
réalisés dans le cadre
des opérations de transfert prévues par l’article premier de la loi
n° 39-89 autorisant
le transfert d’entreprises publiques au secteur privé,
promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990).
Article
40.- Détermination de la base imposable
I.–
Les personnes physiques
dont les revenus professionnels sont
déterminés selon le
régime de la contribution professionnelle unique
sont soumises à l’impôt sur le revenu selon le taux visé à
l’article 73-II-B-6° ci-dessous, sur la base du chiffre d’affaires réalisé auquel s’applique
un coefficient fixé
pour chaque profession conformément
au tableau annexé
au présent code.
II.– Les personnes physiques précitées sont
soumises à l’impôt sur le revenu selon
le taux spécifique prévu à l’article
73-II-F-11° ci-dessous, au titre des plus-values et indemnités suivantes
:
a) la plus-value nette globale réalisée à
l'occasion de la cession en cours
ou en fin
d'exploitation des biens corporels et
incorporels affectés à
l'exercice de la profession, à l'exclusion des terrains et
constructions ;
b)
la plus-value nette
globale évaluée par l'administration lorsque
les biens corporels
et incorporels, autres que les terrains et constructions, ne sont plus
affectés à l'exploitation ;
c)
les indemnités reçues
en contrepartie de la cessation
de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle. En ce qui concerne les biens amortissables
autres que les terrains et les constructions, la plus-value est égale à
l'excédent du prix de cession ou de la valeur vénale sur le prix de revient, ce
dernier étant diminué :
• des amortissements qui auraient été
pratiqués sous le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié
;
•
des amortissements considérés
avoir été pratiqués en
période d'imposition sous
le régime du
bénéfice forfaitaire et /
ou sous celui
de la contribution professionnelle unique, aux taux
annuels suivants :
* 10 % pour le matériel, l'outillage et le
mobilier ;
* 20 % pour les véhicules.
Les
plus-values sont évaluées
par l’administration dans les
conditions prévues aux articles 220 et 221 ci-dessous.
Article
41.- Conditions d’application
Les
personnes physiques visées
à l’article 40 ci-dessus
peuvent opter pour le régime de la contribution professionnelle unique, dans
les conditions de forme et de délai prévues
aux articles 43
et 44 ci-dessous, lorsque le
montant de leur
chiffre d’affaires annuel réalisé ne dépasse pas les limites
suivantes :
– deux
millions (2.000.000) de
dirhams, pour les activités commerciales, industrielles et
artisanales ;
– cinq
cent mille (500.000)
dirhams, pour les prestataires de services. L'option
précitée reste valable
tant que le
chiffre d'affaires réalisé n'a pas dépassé pendant deux années consécutives
les limites prévues ci-dessus. Dans le cas contraire, le régime du résultat net
réel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à
compter du 1er janvier de l'année suivant celles au cours desquelles lesdites
limites ont été dépassées.
II.
– Sont exclus
du régime de
la contribution professionnelle
unique, les contribuables exerçant des professions, activités ou prestations de
services fixées par voie réglementaire.
Article
57. – Exonérations
Sont exonérés de l'impôt :
25° – le salaire versé par une
entreprise, association ou coopérative
à un salarié
à l’occasion de
son premier recrutement, pendant
les vingt-quatre (24)
premiers mois à compter de la date dudit recrutement. L’exonération visée
ci-dessus est accordée
au salarié dans les conditions
suivantes :
– le salarié doit être recruté dans
le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
– l’âge du salarié ne doit pas
dépasser trente (30) ans à la date de conclusion de son premier contrat de
travail.
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