Qu’est ce qui va changer pour : principaux modifications

 

Projet de Loi de Finances 2021

Qu’est ce qui va changer pour : principaux modifications

 

Article 6.- Exonérations

Les sociétés de services ayant le statut  «Casablanca Finance  City»,  conformément  à  la  législation  «  et  la réglementation  en  vigueur,  à  l’exclusion  des entreprises « financières visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4  du décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30  septembre  2020)  portant  réorganisation  de   « Casablanca Finance City »,  bénéficient :

• de l'exonération ......................... du statut précité ;

• et de l'imposition …………… au-delà de cette période.

 

  les  dividendes  et  autres  produits  de  participations similaires  versés,  mis  à  la  disposition  ou  inscrits  en compte  par  les  sociétés  ayant  le  statut  «  Casablanca Finance  City  »  conformément  aux  textes  législatifs  et réglementaires  en  vigueur,  à  l’exclusion  des entreprises  financières  visées  aux  paragraphes  1  et  2 de l’article 4 du décret loi n° 2-20-665 précité ;

 

Article 9 bis. – Produits non imposables

II. – Ne sont pas également considérés comme produits imposables,  les  produits  des  cessions  des participations  des  établissements  et  entreprises publics  et  de  leurs  filiales,  réalisés  dans  le cadre  des opérations de transfert prévues par l’article premier de la  loi    39-89  autorisant  le  transfert  d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990). 

 

Article 40.- Détermination de la base imposable

I.–  Les  personnes  physiques  dont  les  revenus professionnels  sont  déterminés  selon  le  régime  de  la contribution  professionnelle  unique  sont  soumises  à l’impôt sur le revenu selon le taux visé à l’article 73-II-B-6° ci-dessous, sur la base du chiffre d’affaires réalisé auquel  s’applique  un  coefficient  fixé  pour  chaque profession  conformément  au  tableau  annexé  au présent code.

 II.– Les personnes physiques précitées sont soumises à  l’impôt sur le revenu selon le taux spécifique prévu à l’article  73-II-F-11° ci-dessous, au titre des plus-values et indemnités suivantes :

 a) la plus-value nette globale réalisée à l'occasion de la cession  en  cours  ou  en  fin  d'exploitation  des  biens corporels  et  incorporels  affectés  à  l'exercice  de  la profession, à l'exclusion des terrains et constructions ;

b)  la  plus-value  nette  globale  évaluée  par  l'administration  lorsque  les  biens  corporels  et incorporels, autres que les terrains et constructions, ne sont plus affectés à l'exploitation ;

 c)  les  indemnités  reçues  en  contrepartie  de  la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle.  En ce qui concerne les biens amortissables autres que les terrains et les constructions, la plus-value est égale à l'excédent du prix de cession ou de la valeur vénale sur le prix de revient, ce dernier étant diminué :

 • des amortissements qui auraient été pratiqués sous le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ;

   des  amortissements  considérés  avoir  été  pratiqués en  période  d'imposition  sous  le  régime  du  bénéfice forfaitaire  et  /  ou  sous  celui  de  la  contribution professionnelle unique, aux taux annuels suivants :

 * 10 % pour le matériel, l'outillage et le mobilier ;

 * 20 % pour les véhicules.

 Les  plus-values  sont  évaluées  par  l’administration dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci-dessous.

 

Article 41.- Conditions d’application

 

Les  personnes  physiques  visées  à  l’article  40  ci-dessus peuvent opter pour le régime de la contribution professionnelle unique, dans les conditions de forme et de  délai  prévues  aux  articles  43  et  44  ci-dessous, lorsque  le  montant  de  leur  chiffre  d’affaires  annuel réalisé ne dépasse pas les limites suivantes :

    deux  millions  (2.000.000)  de  dirhams,  pour  les activités commerciales, industrielles et artisanales ;

    cinq  cent  mille  (500.000)  dirhams,  pour  les prestataires de services.  L'option  précitée  reste  valable  tant  que  le  chiffre d'affaires réalisé n'a pas dépassé pendant deux années consécutives les limites prévues ci-dessus. Dans le cas contraire, le régime du résultat net réel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1er janvier de l'année suivant celles au cours desquelles lesdites limites ont été dépassées.

 II.    Sont  exclus  du  régime  de  la  contribution professionnelle unique, les contribuables exerçant des professions, activités ou prestations de services fixées par voie réglementaire. 

Article 57. – Exonérations

Sont exonérés de l'impôt :  

25° – le salaire versé par une entreprise, association ou coopérative  à  un  salarié  à  l’occasion  de  son  premier recrutement,  pendant  les  vingt-quatre  (24)  premiers mois à compter de la date dudit recrutement. L’exonération  visée  ci-dessus  est  accordée  au  salarié dans les conditions suivantes :

– le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

– l’âge du salarié ne doit pas dépasser trente (30) ans à la date de conclusion de son premier contrat de travail.

 

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