La loi n° 21-19 modifiant et
complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en
commandite simple, la société en commandite par actions, la société à
responsabilité limitée et la société en participation est entrée en vigueur le
29 avril 2019 date de sa publication au Bulletin Officiel n° 6773 » La loi a été publiée dans la version française du
Bulletin Officiel numéro 6784 du 6 juin 2019 »
Son champ d’application ne concerne que les SARL.
Si les modifications relatives aux modalités de
paiement des dividendes nous apparaissent minimes (2), celles relatives aux
associés minoritaires sont à l’inverse significatives dans la mesure où elles
renforcent incontestablement leurs droits (1).
- Renforcement des droits des associés minoritaires
Le législateur a abaissé la fraction de droits sociaux
que les associés minoritaires doivent détenir pour avoir le droit de demander
au gérant la convocation de l’assemblée générale (a) et leur a conféré le droit
de faire inscrire des projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée
générale (b). Par ailleurs, la loi n° 5-96 donne désormais le pouvoir à l’assemblée
générale d’autoriser toute cession de 50 % au moins des actifs de la société
(c).
a. Droit de
demander la convocation de l’assemblée générale (art. 71 al. 4 de la loi
n°5-96)
Auparavant, la réunion de l’assemblée générale pouvait
être demandée par les associés détenant la moitié des parts sociales ou
détenant le quart des parts sociales s’ils représentaient au moins le quart des
associés.
La loi n° 21-16 abaisse le seuil de détention au
dixième des parts sociales sous réserve que les associés représentent au moins
le dixième des parts sociales.
b. Droit de demander
l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée
Le législateur ouvre la possibilité à un ou plusieurs
associés représentant au moins 5 % du capital social, de demander au gérant
l’inscription d’un ou plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour de
l’assemblée générale.
– Conclusion. En fonction de la fraction
de capital social qu’il détient, l’associé minoritaire se voit doté de nouveaux
moyens d’actions pour protéger ses intérêts qu’il estimerait menacés,
étant précisé que toutes clauses contraires aux dispositions des alinéas 4 et 5
de l’article 71 sont réputées non écrites.
c. Autorisation de
l’assemblée générale préalablement à la cession de plus de 50 % des actifs de
la société
Les statuts des SARL ne limitent pas toujours les
pouvoirs des gérants. Dans ces conditions, un gérant peut librement céder
des actifs de la société. Malheureusement de telles décisions ne sont pas
toujours prises dans l’intérêt de la société.
Aussi afin d’éviter de telles situations, le
législateur a complété l’article 75 de la loi n° 5-96 afin
de soumettre à l’autorisation de l’assemblée générale la cession de plus de 50
% des actifs de la société intervenant pendant une période de 12 mois.
Ce processus soulève différentes interrogations.
Ainsi le législateur n’a pas défini à quoi correspond
la période de 12 mois. On peut cependant légitimement considérer qu’il s’agit
de toute cession intervenant au cours de l’exercice social.
Par ailleurs, il est précisé que le seuil de 50 % est
calculé sur la base du dernier bilan de la société, ce qui pose la question de
la détermination de la valeur des actifs concernés inscrite au bilan. Sur ce
point, il est mentionné que lorsqu’un actif a fait l’objet d’une évaluation
faisant ressortir une valeur supérieure à sa valeur nette comptable, ce sont
les valeurs d’évaluation qui sont prises en compte pour le calcul du seuil
précité. Faut-il comprendre qu’à défaut d’évaluation, il faille retenir la
seule valeur comptable ? Une telle interprétation viderait le texte de
toute sa portée notamment parce que le bilan reflète la valeur des actifs à la
date à laquelle il a été établi. Afin de donner toute sa portée à ce nouveau dispositif,
la valeur de l’actif à prendre en compte est, à notre avis, celle retenue dans
l’acte de cession.
En outre, par cession d’actifs, est visé, à notre
avis, la vente ou toutes autres modalités de transfert à l’exception toutefois
d’un transfert intervenant à l’occasion d’une fusion ou d’une scission, ces
opérations étant soumises à des dispositions particulières.
Dès lors que les conditions de mise en œuvre de ce
nouveau dispositif sont remplies le gérant doit convoquer l’assemblée générale
extraordinaire afin qu’elle autorise ou non la cession.
Afin que les associés puissent se prononcer en
connaissance de cause, le vote de l’assemblée intervient sur la base d’un
rapport établi par le gérant précisant la nature des actifs à céder, les motifs
et les modalités de la cession, son impact sur l’activité de la société et les
méthodes de fixation du prix, leur valeur comptable et leur poids dans l’actif
de la société. Lorsqu’il s’agit d’actifs immobiliers, le rapport doit inclure
une évaluation desdits biens, réalisée par un tiers indépendant et qualifié. On
se demandera pourquoi une telle évaluation n’est pas requise pour la cession
d’un fonds de commerce ou de droits de propriété industrielle par exemple.
Le gérant pourra procéder à la cession des actifs
concernés selon les conditions mentionnées dans le rapport du gérant après
l’autorisation de l’assemblée générale.
- Modalités de mise en paiement des dividendes
La loi n° 21-19 a introduit un nouvel article 83 bis
qui définit les modalités de paiement des dividendes.
A l’instar de ce qui est prévu pour les sociétés
anonymes, il appartient à l’assemblée générale qui a approuvé les comptes et
constater l’existence d’un bénéfice distribuable ou, à défaut, au gérant, de
fixer les modalités de la mise en paiement des dividendes votés.
La distribution des dividendes doit avoir lieu dans un
délai maximum de 9 mois après la clôture de l’exercice, sauf prorogation de ce
délai par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande
du gérant.
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