L a maîtrise et l’optimisation des coûts présentent une priorité absolue tant pour les actionnaires qui cherchent à maximiser le profit de leur société que les directeurs et conseillers de celle-ci amenés à satisfaire cet objectif. A ce titre, l’expert-comptable se démarque du lot et joue pleinement son rôle de conseiller de référence des entreprises et des particuliers aussi bien sur le plan comptable que sur le plan fiscal. Mais avant tout, l’expert-comptable est amené à remplir son premier devoir dans ce sens qui consiste à veiller à l’application stricte, par ses clients, des dispositions fiscales et réglementaires régissant leurs activités, leurs investissements et leurs opérations financières ou de financements.
Le choix de la voie fiscale la moins distante conformément à la réglementation fiscale reste la solution optimale à adopter par le conseiller de l’entreprise. Dans certains cas, la responsabilité du conseiller fiscal peut être même remise en cause en cas de négligence ou de manquement à cet objectif.
Rappelons simplement, en reprenant les termes du Professeur Maurice Cozian, que « chacun reconnait la nécessité d’une bonne gestion financière, d’une bonne gestion commerciale, d’une bonne gestion sociale ; elles conditionnent le développement, voire la survie des entreprises. On doute en revanche qu’il puisse y avoir une bonne gestion fiscale ; certains la récusent au nom du fatalisme fiscal ; d’autres la réprouvent, la confondant avec la tricherie fiscale ; les plus avisés la pratiquent, qui ne sont ni des fatalistes, ni des tricheurs, mais de bons gestionnaires » .
A cet effet, l’expert-comptable dans l’exercice de sa mission d’optimisation fiscale pourrait être affronté à des situations d’abus de droit et de fraude à la loi, qui sont sévèrement sanctionnée par l’administration fiscale. Ce risque s’amplifie davantage avec le renforcement du pouvoir d’appréciation de l’administration par l’introduction au CGI des mesures fiscales redoutables, délimitant le champ d’application et les opérations constitutives d’un abus de droit qui ne sont pas opposables à l’administration et peuvent être écartées afin de restituer leur véritable caractère :
• Lorsque lesdites opérations ont un caractère fictif ou visent uniquement la recherche du bénéfice des avantages fiscaux à l’encontre des objectifs poursuivis par les dispositions législatives en vigueur ;
• Ou lorsque’ elles visent à éluder l’impôt ou à en réduire le montant qui aurait été normalement supporté eu égard à la situation réelle du contribuable ou de ses activités, si ces opérations n’avaient pas été réalisées. Parmi les techniques utilisées dans ce sens, nous citons la fraude à la loi, la fictivité, le déguisement et l’interposition de personnes.
• Ou lorsqu’elles visent à éluder l’impôt ou à en réduire le montant qui aurait été normalement supporté eu égard à la situation réelle du contribuable ou de ses activités, si ces opérations n’avaient pas été réalisées. Parmi les techniques utilisées dans ce sens, nous citons la fraude à la loi, la fictivité, le déguisement et l’interposition de personnes.
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