Traitement fiscal réservé en matière de TVA aux bijoutiers

 Traitement fiscal réservé en matière de TVA aux bijoutiers (Réponse de la DGI du 03/05/2018): D 882/18/DGI  Du 03/05/2018

  Par  courrier  cité  en  référence,  vous  demandez  des  précisions  sur  le 

régime  de  TVA  applicable  aux  bijoutiers  et  notamment  ceux  qui  fabriquent 

pour vendre des ouvrages composés d'or pur, en conformité avec la norme 

autorisée sur le territoire marocain. 

En  réponse,  j'ai  l'honneur  de  vous  préciser  que  les  métaux  précieux 

s'entendent  de  l'or,  du  platine  et  de  l'argent  tandis  que  les  ouvrages  en 

métaux précieux englobent tous les bijoux, articles ou objets autres que les 

outils, composés en tout ou en partie d'un métal précieux. 

Le traitement fiscal des bijoutiers, en matière de TVA, est appréhendé 

selon les cas suivants : 

1.  Cas des bijoutiers fabricants au Maroc 

En  vertu  des  dispositions  de  l'article  100  du  Code  Général  des  Impôts 

(CGI), tous les ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou 

en partie d'or, de platine ou d'argent et présentés au poinçonnage sont soumis, 

en matière de TVA, au taux spécifique de cinq (5) dirhams par gramme d'or ou 

de platine et à 0,10 dirham par gramme d'argent. Ladite taxe n'ouvre pas droit à 

déduction conformément aux dispositions de l'article 106-8° du CGI. 

 Par  ailleurs,  et  conformément  aux  dispositions  de  l'article  91-I-D-1°  du 

CGI, sont exonérées sans droit à déduction les opérations portant sur les ventes 

des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc. 

 Il y a lieu de vous rappeler également que les assujettis qui fabriquent 

des articles dont certains éléments seulement sont composés de métal précieux 

doivent, en sus de la taxe due lors du poinçonnage, s'acquitter de la TVA au taux 

normal de 20 % sur le prix de vente réel des articles fabriqués, conformément 

aux dispositions des articles 87, 88 et 98 du CGI. 

2.  Cas des bijoutiers importateurs revendeurs en l'état 

En application des dispositions de l'article 89-1-3° du CGI, sont soumises 

obligatoirement  à  la  TVA,  les  ventes  et  les  livraisons  en  l'état  de  produits 

importés, réalisées par des commerçants importateurs. 

Dans ce cas, les ventes et les livraisons en l'état de bijoux réalisées par 

les  bijoutiers  importateurs  sont  soumises  à  la  TVA  conformément  aux 

dispositions précitées. 

A ce titre, il y a lieu de rappeler que ces derniers peuvent déduire la TVA 

à  l'importation  acquittée  au  taux  normal  de  20%  tandis  que  la  TVA  au  taux 

spécifique prévue à l'article 100 du CGI, acquittée au moment du poinçonnage, 

n'ouvre pas droit à déduction et ce, conformément aux dispositions de l'article 

106-8° du CGI précité. 


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