Les coopératives et leurs unions légalement constituées sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sous réserve des exonérations prévues à l’article 6(I-A-9°) du C.G.I:«A.- Exonérations permanentes:

Sont totalement exonérés de l’impôt sur les sociétés :

9°- Les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette  exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article7-I ci-après ».

« Article 7 - Conditions d’exonération:

I.- L’exonération prévue à l’article 6 (I- A- 9°) ci-dessus en faveur des coopératives et leurs unions s’applique :

- Lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ;

- Ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions (10.000.000)* de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elle s’exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l’aide d’équipements, matériel et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l’impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés.

* Loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013. Ce seuil était de 5 000 000 dh avant 2013

 

Lorsque la coopérative exerce d’autres activités imposables, l’exonération est déterminée au prorata du chiffre d’affaires correspondant à la commercialisation de matières premières collectées auprès des adhérents. (NC 717)

 

Cas particulier des coopératives agricoles de conditionnement

Les coopératives agricoles de conditionnement des agrumes et primeurs dont l’activité est constituée des opérations de lavage, de cirage, de criblage et de mise en emballage des produits collectés auprès de leurs adhérents sans transformation, bénéficient de l’exonération totale en matière d’I.S. (NC 717)